A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
34. Les revenus du requérant et des autres personnes dont la situation financière est considérée en vertu du présent règlement, sont établis, pour l’année d’imposition qui précède la date de la demande d’aide juridique, au moyen de la déclaration fiscale, pour cette année, des personnes concernées et de l’avis de cotisation s’y rapportant que doit produire le requérant. À défaut de pouvoir produire ces documents, le requérant fournit un état de ces revenus.
Lorsque l’admissibilité est établie en considérant les revenus estimés pour l’année d’imposition au cours de laquelle la demande d’aide est présentée, ces revenus sont établis par la production d’un état des revenus du requérant et de ceux des autres personnes dont la situation financière est considérée.
D. 1073-96, a. 34; D. 1454-97, a. 21; D. 1765-2022, a. 5.
34. Les revenus du requérant et des autres personnes dont la situation financière est considérée en vertu du présent règlement, sont établis, pour l’année d’imposition qui précède la date de la demande d’aide juridique, au moyen de la déclaration fiscale, pour cette année, des personnes concernées et de l’avis de cotisation s’y rapportant. À défaut de produire ces documents, le requérant doit fournir un état de ces revenus.
Lorsque l’admissibilité est établie en considérant les revenus estimés pour l’année d’imposition au cours de laquelle la demande d’aide est présentée, ces revenus sont établis par la production d’un état des revenus du requérant et de ceux des autres personnes dont la situation financière est considérée.
D. 1073-96, a. 34; D. 1454-97, a. 21.